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Fiscal

BIC-IS

Pas possible d'opter pour le régime réel BIC par voie de réclamation

Les entreprises soumises de plein droit au régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel (régime simplifié d’imposition ou régime réel normal) avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitent bénéficier du régime réel (CGI art. 50-0, 4).

Dans l'affaire, des contribuables avaient déclaré à tort leurs revenus tirés d'une activité de location meublée non professionnelle dans la catégorie des revenus fonciers. À la suite d'un contrôle fiscal, leurs revenus ont été requalifiés en BIC et ils ont demandé à exercer l'option pour le régime réel BIC par voie de réclamation, dans le délai de droit commun (LPF art. R. 196-1). La cour administrative d'appel de Lyon leur avait donné raison.

Le Conseil d'État annule toutefois la décision des juges d'appel. La loi prévoyant un délai d'option déterminé (avant la date butoir du 1er février), le Conseil d'État considère qu'il n'est pas possible d'y déroger par voie de réclamation.

CE 26 novembre 2018, n° 417628