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Durée du travail

Un cadre peut avoir droit au paiement de ses heures supplémentaires

La réglementation de la durée du travail s’applique aux salariés cadres, à l’exception des cadres dirigeants.

Il est possible de conclure avec eux des conventions de :

-forfait hebdomadaire ou mensuel d’heures supplémentaires ;

-forfait annuel en heures, si la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’atelier ou l’équipe auquel ils sont intégrés, à condition qu’un accord collectif le permette (c. trav. art. L. 3121-56) ;

-forfait annuel en jours s’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, là encore à condition qu’un accord collectif le permette (c. trav. art. L. 3121-58).

Hors cas de conventions de forfait (qui contractualisent un volume déterminé d’heures ou de jours), les cadres peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Leur statut n’y fait pas obstacle.

Par conséquent, il est exclu de refuser à un salarié le paiement d’heures supplémentaires au seul motif que son statut de cadre impacte nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires, « faute de pointage, compte tenu de son autonomie et du fait qu’il est susceptible de se déplacer », ainsi qu’il ressort d’une affaire jugée le 24 octobre 2018.

La Cour de cassation rappelle que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure un salarié du droit au paiement d’heures supplémentaires.

Pour éviter cet écueil, l’entreprise peut recourir aux forfaits annuels en jours pour les cadres qui en remplissent les conditions. Mais il faut qu’un accord collectif lui ouvre cette possibilité.

Cass. soc. 24 octobre 2018, n°17-20691 D

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